Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les BPC

Version de l'article 13 du 2010-03-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Produits solides

  •  (1) Il est permis de fabriquer des produits solides qui contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg à partir de produits solides en vrac qui eux-mêmes contiennent des BPC en une concentration inférieure à 50 mg/kg et d’utiliser ces produits solides.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux types de produits qui sont fabriqués avant le 5 septembre 2008.

  • Note marginale :Exception

    (3) Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des produits fabriqués conformément au paragraphe (1) pour tout usage en dehors d’une activité commerciale ou industrielle.

  • DORS/2010-57, art. 4

Date de modification :