Règlement sur les BPC
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BPC
BPC Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)
- Code national de prévention des incendies
Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, CNRC 47667F, avec ses modifications successives, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)
- installation agréée
installation agréée Installation — notamment un centre de transfert — qui est autorisée par les autorités de la province ou du territoire où elle est située à transformer des BPC ou des produits qui en contiennent, ou à les utiliser pour des analyses de laboratoire ou des recherches. (authorized facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- produit
produit[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
- transformer
transformer[Abrogée, DORS/2011-301, art. 3]
Note marginale :Concentration — plusieurs matrices
(2) Pour l’application du présent règlement, lorsqu’un solide ou un liquide qui contient des BPC est composé de plusieurs matrices, la concentration de BPC est basée sur la masse de la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.
Note marginale :Laboratoire accrédité
(3) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de BPC dans la matrice dans laquelle les BPC se trouvent.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage
(4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 13, la concentration de BPC se trouvant dans une matrice est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les BPC dans cette matrice qui est reconnue à l’échelle provinciale, nationale ou internationale.
Note marginale :Méthode d’échantillonnage — produits solides en vrac
(5) Pour l’application de l’article 13, la concentration de BPC est déterminée au moyen de toute méthode d’échantillonnage pour les produits solides en vrac qui est prévue par une loi ou un règlement fédéral ou provincial, avec ses modifications successives, ou qui est approuvée par la United States Environmental Protection Agency pour l’application de la loi des États-Unis intitulée Resource Conservation and Recovery Act ou de ses règlements avec leurs modifications successives.
- DORS/2010-57, art. 1(F) et 20(F)
- DORS/2011-301, art. 3
- DORS/2014-75, art. 1
- DORS/2021-42, art. 2
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