Règlement sur le partage des prestations de pension des juges
Note marginale :Remboursement des cotisations — déductions
26 Dans le cas où, le jour où il cesse d’exercer ses fonctions, le juge ne se voit pas accorder ou verser une pension, il est déduit de la somme à lui rembourser au titre du paragraphe 51(1) de la Loi :
a) si, dans l’ordonnance ou l’accord, la part des prestations de pension ayant été attribuée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait au titre du paragraphe 52.15(1) de la Loi est exprimée en pourcentage, la somme représentant la part qu’il avait le droit de se voir attribuer, accrue des intérêts afférents calculés selon le paragraphe 51(4) de la Loi à compter du lendemain du dernier jour de la période visée par le partage jusqu’au jour où l’ajustement prend effet;
b) si elle y est exprimée sous forme de somme forfaitaire :
(i) la somme correspondant à cinquante pour cent des cotisations versées pendant la période visée par le partage, accrue des intérêts afférents calculés selon le paragraphe 51(4) de la Loi à compter du premier jour de cette période jusqu’au jour où l’ajustement prend effet;
(ii) cette somme forfaitaire, si elle est inférieure.
- DORS/2019-103, art. 11
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