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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe

Version de l'article 8 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 7, qui y contribue ou qui vise à le faire.

  • DORS/2019-61, art. 4

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