Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Zimbabwe
Version de l'article 8 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Participation à une activité interdite
8 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 7, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2019-61, art. 4
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