Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2014-06-01 au 2024-10-30 :

Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes)

DORS/2008-247

LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE

Enregistrement 2008-08-28

Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes)

C.P. 2008-1508 2008-08-28

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’article 227.2Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Forces canadiennes), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bureau du grand prévôt

bureau du grand prévôt Le bureau du grand prévôt des Forces canadiennes situé au quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. (Office of the Provost Marshal)

délinquant sexuel

délinquant sexuel S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (sex offender)

police militaire

police militaire N’est pas visé le Service national des enquêtes des Forces canadiennes. (military police)

  • DORS/2014-120, art. 1(A) et 2(F)

Application

 Les dispositions du présent règlement s’appliquent au délinquant sexuel qui est justiciable du code de discipline militaire ou est officier ou militaire du rang de la première réserve.

Bureaux d’inscription

  •  (1) Les lieux désignés à titre de bureaux d’inscription pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sont les suivants :

    • a) au Canada :

      • (i) le bureau du grand prévôt,

      • (ii) l’endroit dans tout établissement de défense mentionné à l’annexe qui sert de station à la police militaire;

    • b) à l’étranger, tout lieu qui sert de station à la police militaire qui s’occcupe de l’application de la loi.

  • (2) Les délinquants sexuels visés par le présent règlement peuvent comparaître à tout bureau d’inscription.

  • DORS/2014-120, art. 2(F)

Modalités de comparution et fourniture d’avis

Comparution

Comparution initiale

 Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel comparaît pour la première fois en personne.

Comparution subséquente

Avis

 Pour l’application de l’article 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le délinquant sexuel fournit l’avis en personne ou par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.

Personnes autorisées à recueillir les renseignements

 Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, les personnes ci-après sont autorisées à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement :

  • a) tout membre de la police militaire;

  • b) toute personne travaillant pour la police militaire ou au bureau du grand prévôt dont les tâches comprennent la collecte de ses renseignements.

  • DORS/2014-120, art. 2(F)

Personnes autorisées à enregistrer les renseignements

 Pour l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, toute personne autorisée en vertu de l’article 7 à recueillir les renseignements relatifs aux délinquants sexuels visés par le présent règlement est aussi habilitée à les enregistrer.

Catégories d’opérations

 Pour l’application du paragraphe 227.16(1) de la Loi sur la défense nationale, est visée toute catégorie d’opérations à laquelle participe une unité ou tout autre élément du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, chapitre 5 des Lois du Canada (2007) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE(sous-alinéa 3(1)a)(ii))Établissements de défense

PARTIE 1

Ontario

  • 8e Escadre Trenton
  • 22e Escadre North Bay
  • Base des Forces canadiennes Borden
  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Kingston
  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Petawawa
  • Centre d’instruction du Secteur du Centre de la Force terrestre de Meaford
  • Unité de soutien des Forces canadiennes Ottawa
  • Unité de soutien de secteur de London
  • Unité de soutien de secteur du Nord de l’Ontario
  • Unité de soutien de secteur de Toronto

PARTIE 2

Québec

  • 3e Escadre Bagotville
  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Montréal
  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Valcartier
  • Unité de soutien de secteur de Saint-Jean

PARTIE 3

Nouvelle-Écosse

  • 14e Escadre Greenwood
  • Base des Forces canadiennes Halifax

PARTIE 4

Nouveau-brunswick et île-du-prince-édouard

  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Gagetown

PARTIE 5

Manitoba et saskatchewan

  • 15e Escadre Moose Jaw
  • 17e Escadre Winnipeg
  • 17e Escadre Winnipeg (Détachement Dundurn)
  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Shilo

PARTIE 6

Colombie-britannique

  • 19e Escadre Comox
  • Base des Forces canadiennes Esquimalt
  • Unité de soutien de secteur de Chilliwack

PARTIE 7

Alberta, Yukon, territoires du Nord-Ouest et Nunavut

  • 4e Escadre Cold Lake
  • Base des Forces canadiennes Suffield
  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur d’Edmonton
  • Base des Forces canadiennes/Unité de soutien de secteur de Wainright
  • Quartier général de la force opérationnelle interarmées (Nord)
  • Unité de soutien de secteur de Calgary

PARTIE 8

Terre-Neuve-et-Labrador

  • 5e Escadre Goose Bay
  • 9e Escadre Gander
  • Station des Forces canadiennes St John’s

Date de modification :