Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 8 du 2008-07-07 au 2009-03-11 :


 Le paiement des prestations à une personne au titre de la Loi est affecté selon l’ordre qui suit :

  • a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) et c);

  • b) les sommes régulièrement déboursées par le voyageur de commerce pour l’entreprise du failli ou de la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre ou relativement à cette entreprise, jusqu’à concurrence de la somme visée aux paragraphes 81.3(3) ou 81.4(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

  • c) les indemnités de vacances.


Date de modification :