Règlement sur le Programme de protection des salariés
20 Les avis visés aux paragraphes 36(1.1) et (1.2) de la Loi sont transmis au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne physique prend connaissance de l’action, de la procédure, de la décision ou de l’ordonnance, selon le cas, et contiennent les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’assurance sociale de la personne physique;
b) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.1) :
(i) la date à laquelle l’action ou la procédure a été intentée,
(ii) la nature de l’action ou de la procédure,
(iii) le nom et les coordonnées de la personne ayant intenté l’action ou la procédure;
c) dans le cas de l’avis visé au paragraphe 36(1.2), la date à laquelle la décision ou l’ordonnance a été prise et, si des prestations ont été reçues à la suite de la décision ou de l’ordonnance, les renseignements suivants :
(i) le montant des prestations reçues, ventilé selon les éléments du salaire auxquels il se rapporte et par récipiendaire,
(ii) les coordonnées des récipiendaires,
(iii) la période visée par les prestations,
(iv) la source des prestations.
- DORS/2021-196, art. 8
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