Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 17 du 2016-09-30 au 2024-11-26 :
17 (1) La personne transmet les renseignements visés aux paragraphes 21(3) ou (4) de la Loi dans les dix jours suivant la date de réception de la demande de renseignements, sauf si des circonstances indépendantes de sa volonté justifient un délai plus long et qu’une demande écrite est présentée au ministre à cet effet avant l’expiration du délai initial.
(2) Une copie de la demande de prolongation doit aussi être transmise au syndic ou au séquestre, selon le cas.
- DORS/2016-258, art. 7
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