Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 16 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 21(1)d) de la Loi, le syndic ou le séquestre transmet à chaque personne concernée les renseignements suivants :

    • a) la date de la faillite, de la mise sous séquestre ou de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères des articles 3.1 ou 3.2, selon le cas;

    • b) une déclaration informant la personne de l’exigence prévue à l’article 124 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité de remettre une preuve de réclamation pour le salaire dû;

    • c) une copie des renseignements et des documents fournis au ministre concernant la personne;

    • d) un formulaire de demande de prestations du Programme de protection des salariés.

  • (2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.

  • 2009, ch. 2, art. 354
  • DORS/2016-258, art. 6
  • DORS/2021-196, art. 7

Date de modification :