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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 41 du 2008-06-12 au 2012-05-03 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le rapport écrit comporte les renseignements suivants :

    • a) les noms du propriétaire et de l’exploitant du système de stockage;

    • b) le numéro d’identification du système de stockage;

    • c) la date où est survenu le déversement, le cas échéant;

    • d) le type de chaque produit pétrolier ou produit apparenté faisant l’objet du rapport;

    • e) la quantité de chaque produit pétrolier ou produit apparenté en cause ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci;

    • f) le détail des circonstances de chaque déversement, le cas échéant, et les mesures prises pour en atténuer les effets;

    • g) le détail des mesures prises par la suite pour prévenir d’autres déversements, le cas échéant.

  • (2) Le rapport prévu à l’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) n’est pas requis en cas de déversement de moins de 100 litres de produits pétroliers ou de produits apparentés.


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