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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 25 du 2017-06-02 au 2024-06-19 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage pourvu de puisards de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe soumet, au plus tard le 12 juin 2010, ces puisards à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :

    • a) soit il procède sans délai à une surveillance en continu des puisards;

    • b) soit il effectue une fois l’an une inspection visuelle des puisards.

  • (2) La surveillance en continu des puisards est effectuée, à la fois :

    • a) au moyen d’un capteur de produits pétroliers capable de détecter 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés sur une surface de béton ou 1 mm de produits pétroliers ou de produits apparentés flottant sur l’eau dans le puisard;

    • b) à l’aide d’un capteur capable de signaler la présence de produits pétroliers ou de produits apparentés à l’endroit où il se trouve dans les deux heures du contact avec ce produit à la température ambiante la plus basse prévue, au lieu où le capteur est installé.

  • DORS/2017-110, art. 30

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