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Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Version de l'article 23 du 2008-06-12 au 2017-06-01 :

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système de stockage installé avant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et pourvu de raccordements hors sol ne possédant pas de confinement secondaire soumet, dans les deux ans suivant cette date, ces raccordements à une inspection visuelle destinée à vérifier s’ils fuient et, après celle-ci :

    • a) soit il procède sans délai, selon le cas :

      • (i) à une surveillance externe et en continu de l’étanchéité des raccordements hors sol,

      • (ii) à la mise en oeuvre d’un programme d’analyse de corrosion des raccordements, élaboré et exécuté par un expert en corrosion, prévoyant au moins une inspection annuelle;

    • b) soit il effectue une inspection visuelle des raccordements une fois par mois;

    • c) soit il procède à un essai d’étanchéité de précision des raccordements conformément à l’article 24 une fois l’an.

  • (2) La surveillance externe et en continu de l’étanchéité d’un raccordement hors sol :

    • a) s’effectue à partir d’un système de câbles capteurs destiné à être installé au bas de ce raccordement ou placé sur le sol sous ce raccordement;

    • b) permet de détecter un taux de fuite d’au moins 0,38 L/h dans les 96 heures suivant le début de celle-ci, à la température du sol la plus basse prévue, au lieu où le système de câbles capteurs est installé;

    • c) permet de localiser la fuite avec une précision de ± 1 m;

    • d) permet le contrôle en continu de l’intégrité du système des câbles capteurs;

    • e) nécessite une alarme située à un lieu de travail où elle pourra être entendue et vue facilement.


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