Règlement sur l’épargne-invalidité
8 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le ministre peut :
a) renoncer à l’exigence prévue aux sous-alinéas 6(2)a)(i) ou 7(2)a)(i) ou b)(i) de la Loi selon laquelle le bénéficiaire doit être âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée s’il n’est pas une personne à charge admissible d’un particulier admissible;
b) renoncer au délai prévu aux alinéas 2b) ou 3c) dans les situations suivantes :
(i) l’émetteur a pris, dans les circonstances, les précautions voulues dans l’exploitation de ses systèmes électroniques, y compris en ce qui concerne les sauvegardes, les systèmes de sécurité et le réseautage,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), une défectuosité technique des systèmes électroniques de l’émetteur ou du ministre — ou tout autre événement — échappant à son contrôle raisonnable empêche directement le fonctionnement normal ininterrompu de ses systèmes électroniques ainsi que toute opération et tout échange de renseignements liés à la demande de subvention ou de bon de se faire dans le délai prévu.
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