Règlement sur l’épargne-invalidité
5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui n’est plus un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
- A
- représente :
(i) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(ii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :
60 – n
où :
- n
- représente l’âge du bénéficiaire au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
(iii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,
(iv) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,
- B
- le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
- C
- le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours de la période applicable visée à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)c) et au cours de la période visée à l’élément B de cette formule, selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés au cours de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 60 ans ou au cours de toute année civile subséquente, si le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui ont été versés au cours de cette année civile est inférieur ou égal à la somme déterminée conformément à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année.
- 2012, ch. 31, art. 73
- 2021, ch. 23, art. 99
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