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Règlement sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 5.3 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 5.4, si un paiement d’aide à l’invalidité est versé, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :

    • a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;

    • b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;

    • c) le montant de retenue du REEI immédiatement avant le paiement en cause.

  • (2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions ou des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le versement du paiement d’aide à l’invalidité, selon l’ordre dans lequel les subventions ou les bons y ont été versés.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

  • 2012, ch. 31, art. 73
  • 2021, ch. 23, art. 98

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