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Règlement sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 5 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 5.1, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :

    • a) le REEI prend fin;

    • b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 95]

    • d) le bénéficiaire décède.

  • (2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :

    • a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;

    • b) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé décède, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès qui demeure dans le REEI à ce moment.

  • (4) Le présent article ne s’applique pas si l’événement visé au paragraphe (1) ou (3) se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

  • 2011, ch. 15, art. 8
  • 2012, ch. 31, art. 72
  • 2021, ch. 23, art. 95

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