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Règlement sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 3 du 2008-06-05 au 2008-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Le ministre peut verser un bon à un REEI si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;

  • b) le titulaire, au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle le bon est à verser, demande à l’émetteur de présenter une demande de bon;

  • c) l’émetteur présente la demande de bon au ministre dans le délai suivant :

    • (i) s’agissant d’une demande de bon faite à l’émetteur avant 2010, au plus tard le 30 juin 2010,

    • (ii) s’agissant d’une demande de bon faite à l’émetteur en 2010 ou ultérieurement, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la demande lui est faite;

  • d) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle pour laquelle le bon est à verser;

  • e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année pour laquelle le bon est à verser;

  • f) le ministre est d’avis que l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.


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