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Règlement sur l’épargne-invalidité

Version de l'article 2 du 2008-12-01 au 2013-06-11 :


 Le ministre peut verser une subvention à un REEI à l’égard de toute cotisation versée à celui-ci et n’en ayant pas été retirée, si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;

  • b) l’émetteur présente au ministre, à la demande du titulaire du REEI, une demande de subvention à l’égard de toute cotisation versée dans le délai suivant :

    • (i) s’agissant d’une cotisation versée avant 2010, au plus tard le 30 juin 2010,

    • (ii) s’agissant d’une cotisation versée en 2010 ou ultérieurement, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle le versement de la cotisation a été effectué;

  • c) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est versée;

  • d) le total de la cotisation et des autres cotisations versées à un REEI du bénéficiaire n’excède pas 200 000 $;

  • e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année au cours de laquelle le versement de la cotisation a été effectué;

  • f) le ministre est d’avis que l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.


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