Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les billets à capital protégé

Version de l'article 11 du 2008-05-29 au 2008-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements à l’égard de l’indice ou de la valeur de référence

 Si le billet à capital protégé cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’institution communique sans délai ce fait à l’investisseur.


Date de modification :