Règlement sur les groupes de consommateurs
DORS/2008-167
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2008-05-15
Règlement sur les groupes de consommateurs
C.P. 2008-947 2008-05-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 1021(1)Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les groupes de consommateurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 364
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Groupe de consommateurs
1 Pour l’application des articles 489.3 et 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, est un groupe de consommateurs le groupe qui est constitué :
a) de tout individu;
b) de toute entité — à l’exception d’une institution financière — qui exerce des activités commerciales, qui emploie moins de 500 employés et dont les recettes annuelles brutes n’excèdent pas 50 millions de dollars.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 232 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 19 mai 2008, voir TR/2008-58.]
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