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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 8 du 2008-04-17 au 2023-12-07 :

  •  (1) La personne autorisée à installer une pancarte veille à ce que celle-ci prenne l’une des formes suivantes, selon la restriction :

    • a) le symbole figurant sous la lettre C du tableau 1 de l’annexe 9, pour indiquer qu’une zone est interdite aux bâtiments;

    • b) un disque bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 1 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec deux des symboles illustrés au tableau 1 de cette annexe, pour indiquer une seule restriction;

    • c) un cercle allongé bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 4 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec deux ou plusieurs des symboles illustrés au tableau 1 de cette annexe, pour indiquer plusieurs restrictions;

    • d) un demi-disque bordé d’une bande de couleur orange international au-dessus d’une ligne noire surmontant un demi-rectangle bordé d’une bande de couleur verte, illustré à la figure 5 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec, dans le demi-disque, les symboles appropriés illustrés au tableau 1 de cette annexe et, dans le demi-rectangle, les symboles illustrés au tableau 2 de cette annexe, pour indiquer les conditions applicables à la restriction.

  • (2) Le disque de direction bordé d’une bande de couleur orange international, illustré aux figures 2 ou 3 du tableau 3 de l’annexe 9, peut être substitué au disque visé à l’alinéa (1)b) pour indiquer les limites des eaux où s’applique la restriction et, au moyen de la flèche du disque de direction, le côté auquel elle s’applique.

  • (3) Le rectangle d’information bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 6 du tableau 3 de l’annexe 9, peut être placé au-dessous de la pancarte visée au paragraphe (1) pour fournir tout renseignement supplémentaire sur la restriction qui y figure.

  • (4) La largeur de la bande de couleur orange international visée dans le présent article est égale au douzième de la largeur ou du diamètre de la pancarte.

  • (5) Chaque pancarte qui est autorisée par le ministre ou, si elle est remplacée, celle qui avait été autorisée en vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux porte en noir sur son bord inférieur les mentions « TRANSPORT CANADA » et « TRANSPORTS CANADA ».


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