Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
5 Il est interdit d’installer une pancarte où que ce soit en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment dans les eaux canadiennes, sauf dans les cas suivants :
a) le ministre a autorisé l’installation de la pancarte en vertu du paragraphe 6(1) et, à l’exception d’une pancarte sur laquelle figurent des renseignements concernant une restriction prévue au paragraphe 2(7) ou à l’article 14, celle-ci est conforme à la norme intitulée Exigences et recommandations en matière de signalisation – Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives;
b) l’installation de la pancarte est autorisée sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- DORS/2023-274, art. 4
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