Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
Version de l'article 4 du 2010-02-23 au 2014-09-18 :
4 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une de celles prévues à l’article 2 ou aux paragraphes 11(2) ou (3) présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport comportant l’emplacement des eaux, la nature de la restriction proposée, des renseignements concernant les consultations publiques tenues, les détails de sa mise en oeuvre et de son application et tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.
- DORS/2010-34, art. 2
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