Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
2 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 1, sauf en conformité avec celle-ci.
(2) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans les eaux indiquées à l’annexe 2, sauf en conformité avec celle-ci.
(3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3, sauf en conformité avec celle-ci.
(4) Il est interdit d’utiliser dans les eaux de parcs publics et les étendues d’eau à accès contrôlé indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 4 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance motrice est supérieure à la puissance motrice maximale mentionnée à la colonne 4.
(5) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 6 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale mentionnée à la colonne 4 de cette annexe, sauf en conformité avec cette dernière.
(6) Il est interdit d’utiliser, dans les eaux indiquées à l’annexe 7, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment, sauf aux heures autorisées qui y sont mentionnées.
(7) Il est interdit d’utiliser à une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 m ou moins de la rive dans les eaux suivantes :
a) les eaux situées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta;
b) les fleuves, rivières et lacs situés en Colombie-Britannique;
c) la rivière Nitinat et le lac Nitinat, en amont de la barre Nitinat, en Colombie-Britannique;
d) les fleuves, rivières et lacs situés en Nouvelle-Écosse;
e) le lac Bras d’Or, en Nouvelle-Écosse, à l’intérieur d’une ligne tracée entre le cap Coffin Point et le cap Red Head dans le chenal Great Bras d’Or et l’extrémité intérieure du canal St. Peters.
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas :
a) au bâtiment qui est utilisé pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive;
b) au bâtiment qui est utilisé :
(i) soit dans les fleuves et les rivières de moins de 100 m de large, les canaux ou les chenaux balisés,
(ii) soit dans les eaux indiquées à l’annexe 6 pour lesquelles une vitesse maximale est fixée.
(9) Les paragraphes (5) et (7) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui doivent se conformer à une autre vitesse maximale établie sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi maritime du Canada.
- DORS/2010-34, art. 1
- DORS/2017-124, art. 1
- DORS/2020-252, art. 1
- DORS/2022-175, art. 1
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