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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 12 du 2008-04-17 au 2010-02-22 :

  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis qui autorise une personne à tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux indiquées à l’annexe 8 et qui prévoit des conditions :

    • a) d’une part, pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments;

    • b) d’autre part, pour protéger l’intérêt public.

  • (2) Le ministre peut délivrer un permis qui autorise la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux indiquées au paragraphe 2(7) ou aux annexes 5 ou 6 au cours duquel des bâtiments seront utilisés à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prévue par le présent règlement pour ces eaux et qui prévoit des conditions :

    • a) d’une part, pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité de la navigation des bâtiments;

    • b) d’autre part, pour protéger l’intérêt public.

  • (3) La personne au nom de laquelle un permis est délivré pour la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public et toutes les personnes qui y participent sont tenues de respecter les conditions qui figurent sur le permis.

  • (4) Le ministre peut annuler un permis si la personne au nom de laquelle le permis a été délivré ou les personnes qui participent à l’activité ou à l’événement ne se conforment pas aux conditions qui y figurent.

  • (5) Si le permis est annulé, le ministre en avise la personne au nom de laquelle le permis a été délivré.


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