Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
12 (1) Le ministre peut délivrer un permis qui autorise une personne à tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux indiquées à l’annexe 8 et qui prévoit des conditions :
a) d’une part, pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments;
b) d’autre part, pour protéger l’intérêt public.
(2) Le ministre peut délivrer un permis qui autorise la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux indiquées au paragraphe 2(7) ou aux annexes 5 ou 6 au cours duquel des bâtiments seront utilisés à une vitesse supérieure à la vitesse maximale prévue par le présent règlement pour ces eaux et qui prévoit des conditions :
a) d’une part, pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité de la navigation des bâtiments;
b) d’autre part, pour protéger l’intérêt public.
(3) La personne au nom de laquelle un permis est délivré pour la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public et toutes les personnes qui y participent sont tenues de respecter les conditions qui figurent sur le permis.
(4) Le ministre peut annuler un permis si la personne au nom de laquelle le permis a été délivré ou les personnes qui participent à l’activité ou à l’événement ne se conforment pas aux conditions qui y figurent.
(5) Si le permis est annulé, le ministre en avise la personne au nom de laquelle le permis a été délivré.
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