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Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes

Version de l'article 11 du 2012-04-27 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les précisions apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les trente jours suivant la demande.

  • (2) Les corrections apportées à une déclaration qui ont été exigées par le commissaire au titre du paragraphe 9(3.1) de la Loi lui sont transmises par la personne qui a fourni la déclaration dans les dix jours suivant la demande.

  • (3) La demande faite par le commissaire est réputée avoir été faite :

    • a) à la date du cachet de la poste, si elle est transmise par courrier;

    • b) à la date de la livraison, si elle est livrée par porteur;

    • c) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si elle est transmise par télécopieur;

    • d) à la date de la transmission, si elle est transmise par courrier électronique.

  • (4) Les précisions ou corrections apportées à la déclaration sont réputées avoir été reçues :

    • a) à la date de réception apposée par le commissariat sur le document faisant état des précisions ou corrections, si celui-ci est transmis par courrier ou par porteur;

    • b) à la date de réception indiquée par l’appareil récepteur, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par télécopieur;

    • c) à la date de la transmission, si le document faisant état des précisions ou corrections est transmis par courrier électronique.

  • DORS/2012-88, art. 2

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