Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les lignes de charge

Version de l'article 16 du 2013-12-06 au 2024-03-06 :


 Il est interdit à tout bâtiment de quitter un lieu au Canada et à tout bâtiment canadien de quitter un lieu à l’étranger à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) il est titulaire :

    • (i) soit d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada délivré en vertu de l’article 17,

    • (ii) soit d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;

  • b) il est marqué conformément au certificat.

  • DORS/2013-235, art. 18(F)

Date de modification :