Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
8 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe ou des éléments énumérés dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 ou dans le document S/2010/263 du Conseil de sécurité des Nations Unies, quel que soit le lieu où ils se trouvent, qui sont destinés à toute personne au Canada et qui ont été acquis de toute personne en Iran ou de toute personne agissant pour le compte, sur les instructions ou au profit de ce pays.
- DORS/2007-105, art. 3
- DORS/2008-118, art. 4
- DORS/2010-154, art. 3
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