Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran
Note marginale :Bâtiment canadien et aéronef
6 (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des produits visés à l’article 4, où qu’ils soient, destinés à l’Iran, à toute personne qui s’y trouve ou à toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
Note marginale :Produits visés aux alinéas 4(1)a), b) et e)
(2) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés, directement ou indirectement, des produits visés aux alinéas 4(1)a), b) et e) à partir de l’Iran.
Note marginale :Armes et matériel connexe vers Canada
(3) Il leur est également interdit de transporter, de faire transporter ou de permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, où qu’ils soient, destinés à toute personne au Canada qui les a acquis de l’Iran, de toute personne qui s’y trouve ou de toute personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions.
- DORS/2016-14, art. 2
- DORS/2023-219, art. 2
- DORS/2025-202, art. 4
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