Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran

Version de l'article 20 du 2007-02-22 au 2008-04-16 :

  •  (1) Toute personne qui désire vendre, fournir ou transférer des produits visés aux alinéas 3e) ou f) et qui affirme que ceux-ci ne contribueraient pas aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, ni aux activités liées à des questions considérées comme préoccupantes ou en suspens par l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après l’AIEA), peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant ces produits à l’application des articles 3 à 6.

  • (2) Le demandeur fournit au ministre, par écrit, les documents, renseignements et déclarations suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il s’agit d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource;

    • b) lorsqu’il présente la demande d’attestation pour la personne qui désire vendre, fournir ou transférer les produits ou au nom ou pour l’usage de celle-ci, les nom, adresse et numéro de téléphone de cette dernière;

    • c) le bureau de douane où les produits seront déclarés sur le formulaire réglementaire prévu par la Loi sur les douanes;

    • d) les nom et adresse de chaque consignataire;

    • e) le pays dans lequel les produits doivent être consommés ou le pays de destination finale;

    • f) pour chaque type de produit identifiable séparément :

      • (i) si les produits figurent au Guide, leur numéro d’article,

      • (ii) s’il est connu, le code du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, figurant dans la Nomenclature du Système harmonisé publiée par l’Organisation mondiale des douanes,

      • (iii) une description suffisamment détaillée des produits, y compris les spécifications techniques, de manière à les identifier correctement sans employer de nom commercial ou technique, ni de termes généraux qui ne les désignent pas adéquatement,

      • (iv) la quantité, la valeur unitaire et la valeur marchande globale des produits, franco bord (FOB), l’usine ou le premier point d’expédition au Canada ainsi que le poids net approximatif;

    • g) la valeur totale de tous les types de produits identifiables séparément qui sont destinées à la vente, à la fourniture ou au transfert;

    • h) tout autre document ou renseignement pertinent, notamment :

      • (i) le certificat d’utilisation finale,

      • (ii) la déclaration d’utilisation finale,

      • (iii) la copie du contrat de vente conclu entre lui et le destinataire des produits vendus, fournis ou transférés,

      • (iv) un rapport sommaire de toute vente, de toute fourniture et de tout transfert antérieurs de produits similaires,

      • (v) l’utilisation finale que le destinataire des produits entend faire de ceux-ci,

      • (vi) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère du lieu où se trouve le destinataire,

      • (vii) le numéro de chaque licence d’exportation qui lui a été délivrée, le cas échéant,

      • (viii) la licence d’importation délivrée par les autorités compétentes du pays de destination des produits,

      • (ix) l’autorisation de transit;

    • i) une déclaration portant que, à sa connaissance, les produits ne contribueraient pas aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires, ni aux activités liées à des questions considérées comme préoccupantes ou en suspens par l’AIEA;

    • j) une déclaration portant que les renseignements fournis en application du présent paragraphe sont véridiques, exacts et complets.

  • (3) Le ministre délivre l’attestation s’il est établi que les produits faisant l’objet de la demande ne contribueraient pas aux activités visées au sous-alinéa (2)i).


Date de modification :