Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Modalités
92 (1) Sous peine de nullité, quiconque fait un choix, exerce le droit à une option ou à une renonciation ou donne des directives :
a) le fait par écrit et date et signe le document;
b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.
Note marginale :Date du choix, etc.
(2) La date où l’auteur d’un document a fait le choix, exercé le droit d’option ou de renonciation ou donné les directives est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où la date qui figure sur le document se situe le jour où il a cessé d’être participant ou avant ce jour, la date où il a opté pour une allocation annuelle ou le versement d’une valeur de transfert est celle du lendemain de ce jour.
Note marginale :Date d’envoi
(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
Note marginale :Irrévocabilité
(4) Le choix, l’option et la renonciation sont irrévocables.
- DORS/2016-64, art. 75
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