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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 92 du 2007-02-16 au 2007-02-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modalités

  •  (1) Sous peine de nullité, quiconque fait un choix, exerce le droit à une option ou à une renonciation ou donne des directives :

    • a) le fait par écrit et date et signe le document;

    • b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.

  • Note marginale :Date du choix, etc.

    (2) La date où l’auteur d’un document a fait le choix, exercé le droit d’option ou de renonciation ou donné les directives est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où la date qui figure sur le document se situe le jour où il a cessé d’être participant ou avant ce jour, la date où il a opté pour une allocation annuelle ou le versement d’une valeur de transfert est celle du lendemain de ce jour.

  • Note marginale :Date d’envoi

    (3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

  • Note marginale :Irrévocabilité

    (4) Le choix, l’option et la renonciation sont irrévocables.


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