Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 81 du 2007-02-16 au 2007-02-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sens de « mois ou année de la retraite »

  •  (1) Dans le présent article, « mois de la retraite » ou « année de la retraite » s’entend de ce qui suit :

    • a) relativement au pensionné, le mois ou l’année où il a cessé d’être participant la dernière fois;

    • b) relativement au survivant ou à un enfant, le mois de la retraite ou l’année de la retraite du pensionné ou le mois ou l’année du décès du participant relativement auquel l’allocation annuelle doit être versée.

  • Note marginale :Calcul de la prestation de vie chère

    (2) La prestation de vie chère pour tout mois d’une année donnée est calculée par rapport à l’année de la retraite et correspond à la prestation de retraite supplémentaire qui devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant pour ce mois à l’égard de sa pension ou de son allocation annuelle et de sa prestation de raccordement conformément aux paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait à lui.

  • Note marginale :Calcul de la prestation de vie chère — année qui suit la retraite

    (3) Relativement à tout mois de l’année qui suit l’année de la retraite, la prestation de vie chère correspond au résultat de la formule suivante :

    A × B/12

    où :

    A
    représente le montant de la prestation de vie chère qui, sans le présent paragraphe, devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant relativement à ce mois;
    B
    le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de la retraite.
  • Note marginale :Montant minimal

    (4) Le total de la pension ou de l’allocation annuelle, de la prestation de raccordement et de la prestation de vie chère qui peut être versée à leur égard pour tout mois d’une année donnée, ne peut être inférieur au total des montants ci-après qui ont été ou peuvent être versés pour tout mois de l’année précédente :

    • a) le montant de la pension ou de l’allocation et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant;

    • b) si le pensionné a toujours droit à la prestation de raccordement, le montant de celle-ci et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant.


Date de modification :