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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 78 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prestation minimale — ni survivant ni enfant

 Quand, au décès du participant ou du pensionné qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, il n’y a ni survivant ni enfant à qui une allocation annuelle puisse être versée, ou quand ceux-ci décèdent ou n’y ont plus droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée au titre de la présente section, une somme égale à celle calculée selon la formule ci-après est versée à la succession du participant ou du pensionné à titre de prestation de décès :

A – B

où :

A
représente le montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, la somme correspondant à cinq fois le total de la pension déterminée conformément à l’article 41 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à l’article 48;
B
l’ensemble des sommes versées au survivant et aux enfants au titre de la présente section et au participant ou au pensionné au titre de la section 1.
  • DORS/2016-64, art. 74

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