Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Version de l'article 72 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Modalités de versement de l’allocation annuelle
72 (1) L’allocation annuelle est versée en mensualités égales, le mois écoulé :
a) dans le cas du survivant, jusqu’à la fin du mois où il décède;
b) dans le cas de l’enfant, jusqu’à celle des échéances ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la fin du mois où il atteint dix-huit ans ou décède,
(ii) s’il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, la fin du mois où il atteint vingt-cinq ans ou cesse d’y être inscrit et de le suivre.
Note marginale :Arrérages
(2) Tous les arrérages au moment du décès du survivant ou de l’enfant de dix-huit ans ou plus sont versés à la succession de ce survivant ou de cet enfant.
- DORS/2016-64, art. 73
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