Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Taux de cotisation
6 (1) La cotisation du participant à la caisse est, selon le cas :
a) du pourcentage ci-après de ses gains :
(i) 4,3 % à l’égard de 2007,
(ii) 4,6 % à l’égard de 2008,
(iii) 4,9 % à l’égard de 2009,
(iv) 5,2 % à l’égard de 2010 et des années suivantes;
b) de 1 % de ses gains, s’il compte à son crédit trente-cinq années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Limites
(2) Le participant ne verse pas de cotisations à la caisse à l’égard :
a) de la partie de son taux de solde de l’année civile qui dépasse le produit de 66 2/3 par le plafond des prestations déterminées pour cette année, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) de ses gains de toute année civile postérieure à celle où il atteint l’âge de soixante et onze ans.
- DORS/2010-101, art. 4
- Date de modification :