Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Jours de service accomplis dans les Forces canadiennes
42 (1) Pour l’application de l’alinéa 43(1)a), les jours ci-après sont des jours de service accomplis dans les Forces canadiennes :
a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) s’agissant de la force de réserve :
(i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,
(ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b),
(iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé.
Note marginale :Majoration
(2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé durant lequel le membre est en service de réserve de classe A au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et chaque jour de service semblable, compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Congé de maternité ou parental
(3) La proportion dans laquelle chaque jour d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) compte comme jour de service accompli dans les Forces canadiennes est celle établie selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de service que le membre a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
- B
- le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le membre a été membre des Forces canadiennes.
Note marginale :Arrondissement
(4) Tout nombre total de jours de service accompli dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.
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