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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 4 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interprétation

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 5 :

    • a) seuil des gains mensuels s’entend, relativement à tout mois, du un douzième du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle tombe le mois, le résultat étant arrondi au cent près;

    • b) seuil des gains annuels s’entend, relativement à toute période de douze mois, du total des seuils des gains mensuels de cette période.

  • Note marginale :Participation initiale

    (2) Le membre devient participant au régime de pension de la force de réserve :

    • a) le 1er mars 2007 dans le cas où, pendant chacune de deux périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999 et se terminant au plus tard le 1er mars 2007, les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, jusqu’au 1er mars 2007;

    • b) dans tout autre cas, le premier jour du mois suivant deux périodes consécutives de douze mois — la deuxième période devant se terminer après le 1er mars 2007 —, durant chacune desquelles les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, durant ces deux périodes.

  • Note marginale :Participation subséquente

    (3) Le pensionné ou l’ancien participant visé à l’article 55 devient participant le jour à l’égard duquel il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le membre ne devient pas participant s’il est considéré comme un membre de la force régulière le 1er mars 2007 aux termes de l’alinéa 8.1(1)a) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou si, au titre de la partie I de la Loi et à titre de contributeur, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

    • a) il reçoit une annuité ou une allocation annuelle;

    • b) il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle;

    • c) le versement d’une valeur de transfert a été effectué à son égard.

  • DORS/2016-64, art. 58

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