Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Version de l'article 31 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Délai de remise
31 (1) Seuls les versements reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis écrit informant le participant de la somme à payer sont applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Sont aussi applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert les versements reçus au plus tard cent vingt jours après la date de l’avis si le participant établit avoir demandé par écrit, en temps opportun, d’envoyer les versements de sorte qu’ils soient reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer et n’est pas responsable du retard.
- DORS/2016-64, art. 65
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