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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 15 du 2016-03-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Somme à payer

  •  (1) Le participant qui choisit de compter les gains antérieurs comme gains ouvrant droit à pension paie la somme totale qui est requise pour compter la totalité des gains antérieurs qui peuvent être ainsi comptés ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.

  • Note marginale :Établissement de la somme totale

    (2) La somme totale correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après — accrues de l’intérêt au taux de 7 % composé annuellement, calculé à partir du milieu de l’année civile jusqu’au jour du choix — pour chaque année civile comprenant une période à laquelle se rattachent les gains antérieurs qui peuvent être comptés comme gains ouvrant droit à pension :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de cotisation prévu à l’alinéa 6(1)a) à la date du choix ou, si le participant est demeuré participant depuis le 1er mars 2007, 4,3 %;
    B
    les gains rajustés ouvrant droit à pension du participant de l’année civile déterminés conformément au paragraphe 37(2) comme si :
    • a) ses gains antérieurs qui peuvent être comptés comme gains ouvrant droit à pension de l’année civile étaient ses gains ouvrant droit à pension de l’année civile,

    • b) l’année pendant laquelle est fait le choix ou, si le participant est demeuré participant depuis le 1er mars 2007, l’année 2007 est l’année où il a cessé d’être participant.

  • Note marginale :Rajustement rétroactif exclus du calcul

    (2.1) Est exclu du calcul visé de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) le rajustement rétroactif des gains que le participant a touchés après la date à laquelle il a fait le choix visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le participant ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • DORS/2016-64, art. 61

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