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Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

Version de l'article 12 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Moment du choix

  •  (1) Le participant peut faire le choix visant les gains antérieurs au plus tôt deux ans après le jour où il devient participant.

  • Note marginale :Ancien participant

    (2) S’il a déjà été participant, il peut le faire dès le jour où il le redevient.

  • Note marginale :Participant le jour de l’entrée en vigueur

    (3) S’il devient participant le 1er mars 2007 et le demeure sans interruption, il peut le faire à compter du jour suivant le premier jour à l’égard duquel il a le droit de toucher des gains, soit le 1er mars 2007 ou après cette date, mais au plus tôt le premier jour du vingt-cinquième mois suivant les deux périodes visées à l’alinéa 4(2)a).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le participant qui a cessé de verser des cotisations à la caisse en application de l’alinéa 6(2)b) n’a pas le droit de faire un choix visant les gains antérieurs.

  • DORS/2016-64, art. 59

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