Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
Note marginale :Moment du choix
12 (1) Le participant peut faire le choix visant les gains antérieurs au plus tôt deux ans après le jour où il devient participant.
Note marginale :Ancien participant
(2) S’il a déjà été participant, il peut le faire dès le jour où il le redevient.
Note marginale :Participant le jour de l’entrée en vigueur
(3) S’il devient participant le 1er mars 2007 et le demeure sans interruption, il peut le faire à compter du jour suivant le premier jour à l’égard duquel il a le droit de toucher des gains, soit le 1er mars 2007 ou après cette date, mais au plus tôt le premier jour du vingt-cinquième mois suivant les deux périodes visées à l’alinéa 4(2)a).
Note marginale :Exception
(4) Le participant qui a cessé de verser des cotisations à la caisse en application de l’alinéa 6(2)b) n’a pas le droit de faire un choix visant les gains antérieurs.
- DORS/2016-64, art. 59
- Date de modification :