Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
6 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bénéfice net
bénéfice net À l’égard d’une province pour un exercice, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des capitaux fixes de l’industrie des mines et carrières dans cette province — y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général — déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :
a) le revenu mixte brut et l’excédent brut d’exploitation de cette industrie;
b) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues. (calculated net profits)
- catégorie de dépenses de logement
catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
- catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif
catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif Les catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :
a) les hôpitaux;
b) les universités, collèges, cégeps, écoles primaires et secondaires et autres établissements d’enseignement;
c) les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;
d) les organismes à but non lucratif;
e) les gouvernements municipaux, à l’exclusion de toutes parties visées aux alinéas a) à c). (public or non-profit entity category)
- dépenses de consommation finale des ménages
dépenses de consommation finale des ménages S’entend :
a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;
b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;
c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)
- dépenses de logement
dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales déterminées par Statistique Canada :
a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada;
b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;
c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)
- dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels
dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)
- dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle
dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des dépenses internes et des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)
- dépenses en capital fixe pour machines et matériel
dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)
- dépenses en intrants intermédiaires
dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
- données pertinentes
données pertinentes À l’égard des alinéas 8(1)m), o), q) et r), s’entend des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles auprès de Statistique Canada, du ministère des Ressources naturelles, d’une province ou des commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources. (relevant data)
- industrie d’activité non commerciale
industrie d’activité non commerciale Les industries ci-après définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :
a) dans le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages :
(i) de services d’enseignement,
(ii) de services de soins ambulatoires,
(iii) de l’assistance sociale,
(iv) des arts, spectacles et loisirs,
(v) des organismes religieux,
(vi) des fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
(vii) des autres institutions sans but lucratif au service des ménages;
b) dans le secteur des administrations publiques :
(i) des écoles primaires et secondaires,
(ii) des collèges communautaires et cégeps,
(iii) des universités,
(iv) des autres services d’enseignement,
(v) des hôpitaux,
(vi) des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
(vii) des autres services des administrations publiques municipales. (non-business sector industry)
- industrie des mines et carrières
industrie des mines et carrières S’entend des industries ci-après comme les définit Statistique Canada pour ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :
a) l’extraction de charbon;
b) l’extraction de minerais de fer;
c) l’extraction de minerais d’or et d’argent;
d) l’extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc;
e) l’extraction d’autres minerais métalliques;
f) l’extraction de diamants;
g) l’extraction de potasse. (mining and quarrying industry)
- industrie du secteur des entreprises
industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (business sector industry)
- intrant intermédiaire
intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input commodity)
- minerais
minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Ressources naturelles Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières, à l’exclusion du soufre élémentaire. (minerals)
- nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province
nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province)
- nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province
nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province)
- nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province
nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province[Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]
- nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province
nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province[Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]
- nouveau pétrole
nouveau pétrole S’entend :
a) dans le cas de l’Alberta :
(i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire;
b) dans le cas de la Colombie-Britannique :
(i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas du pétrole de troisième niveau,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire,
(iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,
(v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;
c) dans le cas du Manitoba :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été repris le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;
d) dans le cas de la Saskatchewan :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,
(iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;
e) dans le cas des autres provinces :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date. (new oil)
- pétrole de troisième niveau
pétrole de troisième niveau S’entend :
a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;
b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;
c) dans le cas du Manitoba :
(i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,
(ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,
(iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et repris le 1er avril 1999 ou après cette date,
(iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en service après cette date;
d) dans le cas de la Saskatchewan :
(i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,
(ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;
e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (third tier oil)
- prix régional
prix régional S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de celle-ci, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :
a) dans le cas de l’Ontario, en Ontario;
b) dans le cas du Québec, au Québec;
c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans ces trois provinces combinées;
d) dans le cas de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique;
e) dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées;
f) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador combinées. (regional price)
- recettes de taxe de vente provinciale générale
recettes de taxe de vente provinciale générale S’entend des revenus qu’une province tire des taxes de vente générales, notamment les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente. (general provincial sales tax revenues)
- revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course
revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course S’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, déduction faite des prix versés relativement à ces jeux, notamment :
a) le revenu net, après versements des prix provenant de ces jeux de hasard, par :
(i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.3)(i) et (ii),
(ii) les organismes de bienfaisance,
(iii) les administrations publiques autochtones,
(iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;
b) le revenu net, après versement des prix, provenant :
(i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,
(ii) de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,
(iii) de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,
(iv) du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,
(v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa 8(1)z.2).
Sont toutefois exclus :
c) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;
d) le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard. (net revenue after prize payouts from the sale of games of chance, other than net revenue from the sale of lottery tickets and from race track wagers)
- revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie
revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie S’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, déduction faite des prix versés relativement à cette vente, notamment :
a) le revenu net tiré de cette vente par :
(i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.2)(i) à (iii),
(ii) les organismes de bienfaisance,
(iii) les administrations publiques autochtones,
(iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;
b) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu visé à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3.
Est toutefois exclu le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets :
c) de tombola;
d) de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi. (net revenue after prize payouts from the sale of lottery tickets)
- taux moyen de taxe
taux moyen de taxe S’entend :
a) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
b) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
c) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
d) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
e) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :
(i) le numérateur est :
(A) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
(B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des numérateurs de cette fraction;
f) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommés par les camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs. (average tax rate)
- DORS/2008-318, art. 6
- DORS/2013-225, art. 8
- DORS/2018-131, art. 7, 20 et 21
- Date de modification :