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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 6 du 2008-12-12 au 2013-12-05 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bénéfice net

bénéfice net À l’égard d’une province, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des immobilisations de l’industrie des mines et carrières – y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général – déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :

  • a) le revenu net et les autres excédents d’exploitation de cette industrie;

  • b) les redevances sur les ressources naturelles versées par cette industrie;

  • c) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues. (calculated net profits)

données pertinentes

données pertinentes À l’égard des alinéas 8(1)m), o), q) et r), s’entend des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles auprès de Statistique Canada, du ministère des Ressources naturelles, d’une province ou des commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources. (relevant data)

industrie des mines et carrières

industrie des mines et carrières S’entend de l’industrie des mines et des carrières définie par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, à l’exception des activités ci-après classifiées en vertu du système intitulé Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :

  • a) l’extraction de pierre;

  • b) l’extraction de sable, de gravier, d’argile, de céramique et de minerais réfractaires;

  • c) l’extraction diverse de minerais non métalliques. (mining and quarrying industry)

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province)

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommée par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province)

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province S’entend du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le nombre de litres de carburant diesel :

    • (i) dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

  • b) le nombre suivant :

    • (i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents,

    • (ii) dans le cas de toute autre province, le nombre égal au produit des nombres suivants :

      • (A) le nombre de litres de carburant diesel :

        • (I) dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

        • (II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

      • (B) le nombre suivant :

        • (I) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (II) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (III) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

        • (IV) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use rate in the province)

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province S’entend du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate in the province)

prix régional

prix régional S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de la production, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle – exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :

  • a) dans le cas de l’Ontario, en Ontario;

  • b) dans le cas du Québec, au Québec;

  • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans ces trois provinces combinées;

  • d) dans le cas de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique;

  • e) dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées;

  • f) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador combinées. (regional price)

revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course

revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course S’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, déduction faite des prix versés relativement à ces jeux, notamment :

  • a) le revenu net, après versements des prix provenant de ces jeux de hasard, par :

    • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.3)(i) et (ii),

    • (ii) les organismes de bienfaisance,

    • (iii) les administrations publiques autochtones,

    • (iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

  • b) le revenu net, après versement des prix, provenant :

    • (i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,

    • (ii) de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,

    • (iii) de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,

    • (iv) du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,

    • (v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa 8(1)z.2).

Sont toutefois exclus :

  • c) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;

  • d) le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard. (net revenue after prize payouts from the sale of games of chance, other than net revenue from the sale of lottery tickets and from race track wagers)

revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie

revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie S’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, déduction faite des prix versés relativement à cette vente, notamment :

  • a) le revenu net tiré de cette vente par :

    • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.2)(i) à (iii),

    • (ii) les organismes de bienfaisance,

    • (iii) les administrations publiques autochtones,

    • (iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

  • b) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu visé à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3.

Est toutefois exclu le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets :

  • c) de tombola;

  • d) de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi. (net revenue after prize payouts from the sale of lottery tickets)

taux moyen de taxe

taux moyen de taxe S’entend :

  • a) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • b) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • c) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • d) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • e) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont :

    • (i) le numérateur est :

      • (A) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

      • (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des numérateurs de cette fraction;

  • f) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs. (average tax rate)

  • DORS/2008-318, art. 6

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