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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 5 du 2023-11-03 au 2024-10-30 :


 À l’égard d’une source de revenu pour une province pour un exercice, la définition de assiette, au paragraphe 3.5(1) de la Loi, est précisée comme suit :

  • a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 4(1)a), cette définition vise la somme des éléments suivants :

    • (i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

      • (A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),

      • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la division (A),

    • (ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :

      • (A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers — autres que les fiducies — de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,

        • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la subdivision (I),

      • (B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

        • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);

  • b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa 4(1)b), cette définition vise la somme des éléments suivants :

    • (i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :

      • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,

      • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

    • (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

      • (A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

        • (I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

        • (I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,

        • (II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

        • (IV) d’une société d’électricité,

        • (V) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,

      • (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,

    • (iii) le résultat, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, de la soustraction des bénéfices que le gouvernement provincial tire de toute société d’électricité pour l’exercice du produit du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

      • (A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des sociétés d’électricité ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces,

      • (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute société d’électricité visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

  • c) dans le cas des revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa 4(1)c), cette définition vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :

    A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

    où :

    A
    représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
    B
    le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
    C
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
    D
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
    E
    le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
    • a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

    • b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,

    F
    le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
    • a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

    • b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,

    G
    le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
    • a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces, multipliée par cinquante pour cent,

    • b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,

    H
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
    I
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province au titre de chaque produit de base par chaque industrie, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
    J
    le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
    • a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

    • b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces;

  • d) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :

    (B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)

    où :

    B1
    représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

    [(V × 1/V1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]

    où :

    V
    représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
    V1
    le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément V pour chacune des provinces,
    P
    la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
    P1
    le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
    B2
    la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

    (VC ÷ VC1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)

    où :

    VC
    représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
    VC1
    le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VC pour chacune des provinces,
    P
    la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
    P1
    le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
    B3
    la sous-assiette agricole basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

    (VF ÷ VF1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)

    où :

    VF
    représente la valeur marchande des éléments terres et bâtiments de ferme des immobilisations agricoles de la province, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour le tableau 32-10-0056-01, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre,
    VF1
    le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VF pour chacune des provinces,
    P
    la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
    P1
    le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces.
  • DORS/2008-318, art. 5
  • DORS/2013-225, art. 6
  • DORS/2018-131, art. 6, 20 et 21
  • DORS/2023-230, art. 6

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