Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2029, le ministre additionne :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, révélés au cours de l’exercice avoir été faits pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2028 :
(i) les paiements de péréquation, à l’exclusion des paiements de péréquation additionnels faits au titre de l’article 3.71 de la Loi,
(ii) les paiements de stabilisation,
(iii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale;
b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 174 $ par habitant, le nombre d’habitants de la province correspondant à la population de la province déterminée conformément à l’article 11.
(3) S’il reste un solde à recouvrer de la province à l’égard du total net des paiements en trop au cours d’un exercice, ce solde est reporté à l’exercice suivant et il en est tenu compte dans le calcul du total net des paiements insuffisants et des paiements en trop visés à l’alinéa (1)a) à l’égard de cet exercice suivant.
(4) Malgré le paragraphe (2), la partie du solde reporté – qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été limité pour la première fois aux sommes prévues au paragraphe (2) – est recouvrée pendant l’exercice suivant.
- DORS/2008-318, art. 18
- DORS/2013-225, art. 32
- DORS/2018-131, art. 19
- DORS/2023-230, art. 18
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