Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
41 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2014, le ministre détermine :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci :
(i) les paiements de péréquation révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de chacun des exercices antérieurs compris dans la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2006,
(ii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale et les paiements de stabilisation révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de chacun des exercices antérieurs compris dans la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2013;
b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant :
a) 130 $ par habitant, à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2009;
b) 140 $ par habitant, à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014.
(3) S’il reste un solde à recouvrer de la province à l’égard du total net des paiements en trop au cours d’un exercice, ce solde est reporté à l’exercice suivant et il en est tenu compte dans le calcul des paiements en trop nets à l’égard cet exercice.
(4) Malgré le paragraphe (2), la partie du solde reporté — qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été effectué — est recouvrée au cours de l’exercice suivant et il n’en est pas tenu compte dans le calcul des paiements en trop nets à l’égard de ce dernier exercice.
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