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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 3 du 2013-12-06 au 2018-06-21 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie de dépenses de logement

catégorie de dépenses de logement[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

catégorie de dépenses personnelles

catégorie de dépenses personnelles[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

certificat

certificat Le certificat visé à l’article 12. (certificate)

dépenses de logement

dépenses de logement[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses d’intrant intermédiaire

dépenses d’intrant intermédiaire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

dépenses personnelles

dépenses personnelles[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

gisements d’hydrocarbures

gisements d’hydrocarbures Gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle. (hydrocarbon deposits)

impôt fédéral sur le revenu à payer

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

  • a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

  • b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

  • c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001. (federal income tax payable)

impôt fédéral sur le revenu simulé

impôt fédéral sur le revenu simulé[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

industrie d’activité non commerciale

industrie d’activité non commerciale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

intrant intermédiaire

intrant intermédiaire[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

jeux de hasard

jeux de hasard S’entend notamment des jeux suivants :

  • a) ceux comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :

    • (i) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct,

    • (ii) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette,

    • (iii) les billets de paris sportifs;

  • b) ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;

  • c) ceux joués au moyen de machines à sous;

  • d) ceux joués au casino;

  • e) le bingo. (games of chance)

minerais

minerais[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

nouveau pétrole

nouveau pétrole[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

pétrole de troisième niveau

pétrole de troisième niveau[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

recettes de taxe de vente provinciale nettes

recettes de taxe de vente provinciale nettes[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice S’agissant d’une province pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :

A + (D × W)

où :

A
représente le montant calculé selon la formule ci-après :

B - C

où :

B
représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,
C
le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :

G/H

où :

G
représente le remboursement au titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition de la société se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,
H
le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,
D
la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,
W
le montant calculé selon la formule ci-après :

E/F

où :

E
représente le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :

I × (D/J)

où :

I
représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
D
s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
J
le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément D,
F
le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :

K × (A/L)

où :

K
représente, pour chaque province, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
A
s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
L
le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément A. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)
secteur d’activité commerciale

secteur d’activité commerciale[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

société d’électricité

société d’électricité Les sociétés suivantes :

  • a) British Columbia Hydro and Power Authority;

  • b) Columbia Power Corporation;

  • c) [Abrogé, DORS/2008-318, art. 3]

  • d) Hydro-Québec;

  • e) Hydro-Manitoba;

  • e.1) Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick et ses filiales;

  • e.2) Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et sa filiale;

  • f) Hydro Terre-Neuve-et-Labrador;

  • g) Ontario Power Generation;

  • h) Saskatchewan Power Corporation. (electricity entreprise)

terres domaniales

terres domaniales À l’égard d’une province, les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. (Crown land)

terres privées

terres privées À l’égard d’une province, s’entend des terres autres que les terres domaniales. Sont également visées les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. (private land)

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels[Abrogée, DORS/2013-225, art. 3]

  • DORS/2008-318, art. 3
  • DORS/2013-225, art. 3

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