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Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 28 du 2007-12-13 au 2008-12-11 :

  •  (1) Le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre :

    • a) pour l’exercice débutant le 1er avril 2008, l’information visée aux alinéas (3)a) à c) pour chacun des quatre exercices précédant l’exercice ou pour chacune des quatre années civiles précédant l’année civile se terminant durant l’exercice, selon le cas;

    • b) à partir de l’exercice débutant le 1er avril 2009 et pour chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux, un certificat au plus tard le 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le certificat est présenté.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente – ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, l’information la plus récente – de Statistique Canada au plus tard le 22 novembre de l’année civile se terminant durant l’exercice précédant celui à l’égard duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour chacun des quatre exercices précédant l’exercice à l’égard duquel le certificat est présenté ou pour chacune des quatre années civiles précédant l’année civile se terminant durant l’exercice précédant celui à l’égard duquel le certificat est présenté, selon le cas.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)a) pour l’ensemble des provinces et des territoires;

    • b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)b) pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;

    • c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article;

    • d) le revenu provenant de chaque source de revenu pour chaque territoire; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de deux sources de revenu ou plus s’il est incapable de faire la distinction entre le revenu que tire un territoire de chacune de ces sources de revenu;

    • e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.


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