Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
19 (1) Il est précisé que la définition de assiette, au paragraphe 4(1) de la Loi, d’une part, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice et, d’autre part, afin de calculer le taux d’imposition national moyen au sens de ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 18(1)a), vise la somme des éléments suivants :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 21(2),
(B) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
(A) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — sauf les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
(B) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
(I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — y compris les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa 18(1)b), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une des provinces ou à l’un des territoires du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice,
(B) le dénominateur est, pour les provinces et les territoires, le total des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour les provinces et les territoires, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à chaque province ou territoire, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou au territoire ou à l’un d’eux avec une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires, à l’exclusion des bénéfices :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise qui gère une loterie provinciale ou territoriale,
(IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,
(B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province ou au territoire de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
c) dans le cas des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa 18(1)c), vise le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province ou le territoire au cours de l’exercice des taxes sur le tabac, selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province ou au territoire pour l’exercice;
d) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa 18(1)d), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
e) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa 18(1)e), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé :
(A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province ou le territoire pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
(B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
f) dans le cas des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 18(1)f), vise la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
(iii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendue dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau 10-10-0011-01, Valeur des ventes de boissons alcoolisées des régies des alcools et d’autres points de vente au détail, selon le type de boisson (× 1 000), et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
g) dans le cas des revenus provenant des impôts sur la masse salariale visés à l’alinéa 18(1)g), vise la somme, pour tous les régimes d’impôt sur la masse salariale, des résultats pour chaque régime de la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le résultat du calcul suivant :
(D/E) × (F/G) + H
où :
- D
- représente le montant estimé des impôts qui seraient levées sur la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’année civile qui se termine durant l’exercice si ce régime d’imposition s’appliquait aux employeurs de la province ou du territoire, calculé à partir de l’information suivante :
(i) les taux d’imposition, seuils et exemptions prévus par la loi applicables en vertu du régime d’impôt au 1er juin de l’exercice,
(ii) les données sur la valeur brute de la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire, autres que ceux visées aux sous-alinéas (i) et (ii) de la description de l’élément G, pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail,
- E
- le taux d’imposition prévu par la loi ou, s’il y a plus d’un taux d’imposition, le taux qui serait applicable aux masses salariales au-delà du plus haut seuil au 1er juin de l’exercice en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale,
- F
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, versés dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration publique général fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations publiques générales locales et le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales à leurs employés,
- G
- la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province ou du territoire pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs des classifications d’industrie ci-après, comme elles sont définies dans le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(A) le groupe des écoles primaires et secondaires,
(B) le sous-secteur des hôpitaux,
(C) le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
(D) le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales,
(E) le sous-secteur des administration publiques régionales, municipales et locales,
- H
- les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada,
- B
- le total des revenus provenant du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’exercice,
- C
- la somme des montants calculés en A pour chaque province et territoire;
h) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 18(1)h), vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
(B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)
où :
- B1
- représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(R × 1/R1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- R
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- R1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément R pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P
- la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
- P1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B2
- la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
[(N × 1/N1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]
où :
- N
- représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- N1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément N pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P
- la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’article 27, pour l’exercice,
- P1
- le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B3
- la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
F × 1/F1
où :
- F
- représente la valeur des terres et immeubles agricoles dans la province ou le territoire, exprimée en dollars courants, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Recensement de l’agriculture et ajustée afin d’exclure les maisons de fermes se trouvant sur une terre agricole, pour l’année civile la plus récente disponible dans la publication,
- F1
- représente le total de tous les montants déterminés à l’élément F pour chacune des provinces et chacun des territoires;
i) dans le cas des revenus relatifs aux taxes à la consommation, visés à l’alinéa 18(1)i), vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- B
- le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province ou le territoire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- C
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- D
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- E
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- F
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires,
- G
- le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par cinquante pour cent,
b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- H
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province ou le territoire par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces ou territoires,
- I
- le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire au titre de chaque produit de base par chaque industrie effectuées par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces ou territoires,
- J
- le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province ou le territoire par chaque catégorie, par :
a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires, multipliée par vingt-cinq pour cent,
b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces ou territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces ou territoires.
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)e), si un territoire modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à cet alinéa sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
- DORS/2013-225, art. 21
- DORS/2018-131, art. 15, 20 et 22
- DORS/2023-230, art. 12
- Date de modification :