Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 16.8 du 2013-12-06 au 2024-10-30 :
16.8 Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
(A + B) - (C + D)
où :
- A
- représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- B
- le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
(i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,
(ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,
- C
- le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- D
- le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui sont payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement.
- DORS/2008-318, art. 12
- DORS/2013-225, art. 17
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